J.O. 122 du 27 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-539 du 26 mai 2005 pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés


NOR : PRMX0508448D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, modifiée par l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974) ;

Vu la loi no 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens, modifiée par la loi de finances pour 1981 (n° 80-1094 du 30 décembre 1981), par la loi no 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés et par la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés modifiée ;

Vu la loi no 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, notamment son article 12 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Les demandes de restitution au titre de l'article 12 de la loi du 23 février 2005 susvisée sont adressées, à peine de forclusion, dans le délai de deux ans suivant la publication du présent décret, à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.

Article 2


Les personnes déchues de leurs droits à indemnité au titre de la loi du 15 juillet 1970 et de la loi du 2 janvier 1978 susvisées par une décision définitive de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer prise en application des articles 66, 68, 69 ou 70 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée ne peuvent prétendre au bénéfice de la mesure de restitution.

Article 3


Le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer statue sur la recevabilité des demandes de restitution et détermine le montant des sommes qui doivent être restituées au titre des 1° et 2° du I et du II de l'article 12 de la loi du 23 février 2005 susvisée conformément aux dispositions des articles 4 et 5.

Article 4


Les sommes à restituer au titre du I de l'article 12 de la loi du 23 février 2005 susvisée sont celles mentionnées comme ayant été déduites sur les décisions qui ont été notifiées aux bénéficiaires de l'indemnisation après examen de leurs droits à indemnités au titre des lois du 15 juillet 1970 et du 2 janvier 1978 susvisées, sauf si elles ont déjà été reversées audits bénéficiaires ou si elles ont servi au remboursement de passifs autres que ceux auxquels font référence le deuxième alinéa de l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970 et les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1978.

Article 5


Les sommes à restituer au titre du II de l'article 12 de la loi du 25 février 2005 susvisée sont celles qui ont été déduites, au titre du remboursement des prêts professionnels de réinstallation, de l'aide définitive brute servie aux personnes ayant cédé leurs biens agricoles dans le cadre des protocoles franco-tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963, et qui ont bénéficié de l'indemnité définie au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée.

Article 6


Le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer arrête et notifie aux demandeurs le montant global des sommes qui leur sont restituées, à titre personnel comme à titre d'ayant droit, à raison des déductions effectuées :

1° Sur l'indemnisation qu'ils ont perçue au titre des biens dont ils ont été personnellement dépossédés ;

2° Sur les indemnisations dont ils ont bénéficié en qualité d'ayant droit, au prorata de leurs droits successoraux ;

3° Sur les indemnisations perçues par leurs auteurs, avant leur décès.

Tout bénéficiaire recevra une restitution d'un montant minimum de cent euros au titre de l'ensemble de ses droits mentionnés ci-dessus.

Article 7


Le versement des sommes susceptibles d'être restituées s'effectue selon l'échéancier suivant :

1° Pour les bénéficiaires nés avant le 1er janvier 1925, en 2005 ;

2° Pour les bénéficiaires nés avant le 1er janvier 1935, en 2006 ;

3° Pour les bénéficiaires nés avant le 1er janvier 1945, en 2007 ;

4° Pour les bénéficiaires nés postérieurement à cette date, en 2008.

Les restitutions égales au minimum de cent euros mentionné à l'article 6 peuvent être effectuées sans attendre l'échéance liée à l'âge du bénéficiaire.

Article 8


Les règlements sont assignés sur la caisse de l'agent comptable de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.

Les règlements s'effectuent par virement direct au compte du bénéficiaire.

Article 9


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 mai 2005.



Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé